Protection de la nature et des ressources naturelles: Modifications de la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles

Le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable annonce que lors de sa session plénière du 21 juillet 2023, la Chambre des députés a voté en faveur de la loi modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ce projet vise entre autres à modifier ladite loi afin

  • d'adapter le texte législatif pour rendre compte des récentes jurisprudences en la matière
  • de réduire les charges administratives

tout en garantissant un niveau élevé de protection de la nature et des ressources naturelles.

Dans ce projet de loi, aucune limitation ou interdiction supplémentaire par rapport à la loi actuelle n'est prévue.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé que lesdites jurisprudences ont directement été appliquées aussi bien dans les demandes d'autorisation que dans les affaires judiciaires en cours.

Nouvelles opportunités pour travaux d'assainissement thermique, travaux et constructions de sécurisation et reconstructions

Le projet de loi prévoit pour les constructions légalement existantes ou y assimilés[1]*, que:

  1. Toutes les constructions légalement existantes peuvent procéder à un assainissement thermique pour adapter leurs constructions aux standards urbanistiques actuels.
  2. Le rehaussement des dalles et toits de constructions légalement existantes - et donc un agrandissement en hauteur de la construction pour adapter leurs constructions aux standards urbanistiques actuels - sont désormais autorisables dans certaines limites.
  3. En outre, le projet de loi précise que des travaux et constructions de sécurisation peuvent désormais être autorisés.
  4. Reconstructions - Nouvelles dispositions dans le projet de loi:   
    • Toutes les constructions détruites par cas fortuit peuvent dorénavant être reconstruites à l'identique sans limite temporaire et

Actuellement une telle reconstruction n'est possible que pour des constructions relevant de l'article 6 et pour les résidences habituelles détruites par cas fortuit dans les deux ans.

Tous ces travaux restent soumis à autorisation.

Moins de charges administratives: une autorisation n'est plus nécessaire pour des travaux intérieurs n'ayant pas d'impact sur l'aspect extérieur d'une construction existante

La projet de loi prévoit qu'à l'avenir, les modifications intérieures - pour toute construction légalement existante - ne sont plus soumises à autorisation pour autant qu'elles n'engendrent ni un changement de l'aspect extérieur, ni une modification des dimensions de la construction.

Moins de charges administratives: éléments supplémentaires pouvant être construits sans autorisation

Selon le projet de loi en question, certains éléments ne nécessitent plus d'autorisation puisque leurs impacts environnementaux, de manière générale ou en fonction de leur emplacement, sont prévisibles et mineurs. Par exemple:

  • Les autres constructions peuvent être reconstruites sous certaines constructions.
  • certains types de clôtures,
  • certaines installations photovoltaïques et leurs installations connexes,
  • certaines ruches et serres tunnel,
  • les abris érigés temporairement en temps de canicule pour protéger les animaux de pâturage,
  • des petites constructions relatives à la chasse,
  • certains petits outillages pour l'enregistrement sonore ou visuel,
  • les nichoirs et perchoirs artificiels pour l'avifaune sauvage et les chiroptères.

Quand est-ce-que la loi entre en vigueur?

La loi entrera en vigueur 3 jours ouvrables après la date de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

 

Communiqué par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

[1] Sont considérés comme assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l'autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l'article 77, paragraphe 6. Le délai de forclusion pour une telle action est fixé à cinq ans par l'article 638 du Code de procédure pénale.

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